CHAPITRE 3 — EDUCATION, ENSEIGNEMENT, FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Article 19
Les enfants ayant des besoins spécifiques doivent bénéficier d'une prise en charge précoce, notamment l’éducation précoce et l’enseignement préparatoire, et ce, par l'utilisation de méthodes et de techniques appropriées. 23 février 2025 Leur droit à l'éducation et à l’enseignement doit être garanti sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, à travers le soutien pédagogique adapté et la mise en place des mécanismes nécessaires adaptés, et des mesures d’aménagements raisonnables.
La scolarité demeure assurée, nonobstant la durée ou l'âge, tant que l'état de la personne ayant des besoins spécifiques le justifie.