Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 96
Les dispositions de l’article 45 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 45. — Pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits et taxes, ainsi que pour l’application des conventions ou accords internationaux en matière de coopération fiscale, les agents de l’administration fiscale peuvent user du droit de communication auprès des services de l’Etat et des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, des sociétés et organismes contrôlés par l’Etat ou par les collectivités locales ainsi qu’auprès de toute construction juridique, au sens de la législation en vigueur, et de toute personne morale ou physique, y compris celles intervenant dans la prestation à caractère juridique, financier et comptable.
Le droit de communication porte sur les fichiers, les registres, les documents comptables, les factures et toute pièce justificative ainsi que tout autre document dont la tenue et/ou l’établissement sont rendus obligatoires par une disposition législative ou réglementaire.
Dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu au 1er paragraphe, il ne peut être opposé l’obligation du respect du secret professionnel aux agents de l’administration fiscale.
Toutefois, le droit de communication ne peut avoir pour objet la divulgation par l’avocat des renseignements échangés avec son client lorsque ces renseignements se rapportent à une demande ou à la fourniture d’un avis juridique ainsi qu’à une action en justice en cours ou envisagée.
Pour l’exercice du droit de communication, les agents de l’administration fiscale doivent adresser aux personnes visées au présent article une demande écrite, par lettre recommandée ou remise en mains propres avec accusé de réception. Les renseignements et documents demandés doivent être transmis à l’administration fiscale, dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de réception desdites demandes. ».