Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 86
Il est institué au niveau du chapitre IV du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, les articles 17 et 17 bis, rédigés comme suit :
« Art. 17. — Le régime de l’IFU ne pourra être accordé aux nouveaux contribuables qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du début d’activité et à condition qu’ils aient, au moins, trois (3) mois d’exercice.
Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur activité. ».
« Art. 17 bis. — Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l’article 1er du présent code et de s’acquitter, trimestriellement et de manière spontanée, du montant de l’impôt forfaitaire unique dû au titre du chiffre d’affaires réellement réalisé.
Les nouveaux contribuables peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel, ou du régime simplifié des professions non commerciales, lors de la souscription de la déclaration d’existence prévue à l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées. ».