Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 85
Il est institué au niveau du chapitre III du titre IV de la première partie du code des procédures fiscales, un article 16, rédigé comme suit :
« Art. 16. — L’évaluation forfaitaire est conclue durant la première année de la période forfaitaire pour laquelle elle est fixée. Elle peut être modifiée en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle. ».