Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 5 — Impôts indirects
Article 76
Les dispositions de l’article 358 du code des impôts indirects, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 358. — Les ouvrages (sans changement jusqu’à) dans les 24 heures ou brisés. 1)- (sans changement) ; 2-a-) (sans changement) ; b)- (sans changement) ; 3)- (sans changement) Toutefois et à titre transitoire, les saisies détenues en stock ayant dépassé quatre (4) années au 1er janvier 2024, sont réputées (le reste sans changement) ».