Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 5 — Impôts indirects
Article 70
Les dispositions de l’article 73 du code des impôts indirects, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 73. — Les personnes physiques ou morales de droit commercial, dûment agréées par l'administration fiscale, peuvent être autorisées à exercer l'activité de production de l'alcool éthylique et des produits assimilés, énoncés par les dispositions de l'article 52-1 et 2 du présent code.
Outre le service des alcools relevant du ministère des finances, peuvent être également autorisées à réaliser des opérations d'importation des alcools cités à l'alinéa 1er ci-dessus, après délivrance d'un agrément par l'administration fiscale :
— les sociétés commerciales détentrices d'un registre du commerce d’importateur ;
— les sociétés commerciales utilisatrices de ces alcools dans le cadre de leur activité de production.
Les conditions d'exercice de ces activités, les modalités d'agrément, les termes du cahier des charges et les procédures d’octroi des contingents annuels d’importation d’alcools, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.