Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Il est créé au sein du titre VII de la sous-section 2, de la section 2 du titre I de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un point « E- Absence de réalisation de plus-value de cession – déclaration à souscrire » comportant un article 80 quater, rédigé comme suit :
E – ABSENCE DE REALISATION DE PLUS-VALUE DE CESSION – DECLARATION A SOUSCRIRE :
« Art. 80 quater. — Les contribuables n’ayant pas réalisé les plus-values de cession visées aux articles 77 et 77 bis du présent code, sont tenus de souscrire auprès du service fiscal compétent, une déclaration selon l’un des imprimés visés aux alinéas 1 et 2 de l’article 80 ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date d’établissement de l’acte de vente.
Lorsque le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la déclaration est souscrite par son mandataire dûment habilité ».