Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 3 — Timbre
Article 53
Les dispositions de l’article 147 sexies du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 147 sexies. — Le tarif de la taxe est fixé comme suit : .......................... (sans changement jusqu’à)
— de IàV .......................................................................................................... (sans changement) ............
VI — Motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation :
— d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 500 cm3 ..................... (sans changement jusqu’à) motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation.
A l’exclusion des véhicules importés par les concessionnaires d’automobiles, les dispositions de l’article 147 bis ci–dessus, ne sont pas applicables au moment de la première mise à la circulation sur le territoire national des véhicules importés, soit par les émigrés et les agents diplomatiques ou consulaires lors de leur retour en Algérie, soit par les invalides de la guerre de libération nationale autorisés à acquérir un véhicule spécialement aménagé.
Le produit de la taxe .......................... (le reste sans changement) ......................... ».