Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 3 — Timbre
Article 46
Les dispositions de l’article 100 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 100. — I — Les titres de quelque nature qu’ils soient, ................ (sans changement jusqu’à) dont la quotité est fixée par tranche de 100 DA ou fraction de tranche de 100 DA, comme suit :
— sommes dont le montant est supérieur à 300 DA et n’excédant pas les 30 000 DA : 1 DA ;
— sommes dont le montant est supérieur à 30 000 DA et n’excédant pas les 100 000 DA : 1,5 DA ;
— au-delà de la somme de 100 000 DA : 2 DA.
Toutefois, le montant du droit dû ne peut être inférieur à 5 DA.
II − Sont frappés d’un droit de timbre de quittance uniforme de 50 DA : 1°) les pièces comportant .......................................... (sans changement) ................................................. ; 2°) les reçus ............................................................... (sans changement) ............................................... ».