Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 2 — Enregistrement
Article 40
Les dispositions de l’article 271 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 271. — L’Etat et les collectivités locales sont exonérés de tous les droits d’enregistrement au titre des actes établis, dans lesquels ils y sont parties. ».