Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 2 — Enregistrement
Article 34
Les dispositions des articles 125 et 127 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 125. — Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.
Pareille mention est faite dans les actes publics, civils, ............. (sans changement jusqu’à) l’enregistrement.
Chaque contravention commise par le notaire est punie d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA). ».
« Art. 127. — Tout acte ........................................... (sans changement jusqu’à), sous peine d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA). ».