Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 24
Les dispositions de l’article 304 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 304. — Quiconque, (sans changement jusqu’à) il sera fait application des peines réprimant l’atteinte au bon fonctionnement de l’économie nationale, prévues par la législation pénale en vigueur. ».