Chapitre IV — Dispositions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) › Section 2 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat
Article 232
Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, à hauteur de 100%, dans le cadre de la réalisation du logement du programme de type location-vente, d’une consistance de 135.000 logements au titre de l’année 2025.