Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 181
Les dispositions de l’article 75 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifiées et complétées par l’article 88 de la loi de finances pour 2015 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 75. — Dans le cadre de la relance des activités économiques, les banques sont autorisées à accorder, en sus des crédits immobiliers, des crédits à la consommation destinés à l’acquisition de biens et des services par les ménages.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».