Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 2 — Dispositions domaniales
Article 172
Les dispositions de l’article 82 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 82. — La concession des terrains (sans changement jusqu’à) actualisation des redevances annuelles d’octroi de concession pour le terrain et/ou les terrains restants.
La concession est convertie en cession par étapes pour les grands projets, sur la base de la valeur vénale déterminée par les services des domaines territorialement compétents, lors de l'octroi de la concession pour la première tranche, avec défalcation des redevances payées au titre de la concession, si le promoteur demande la transformation de la concession en cession dans un délai maximal d'un (1) mois suivant la période de réalisation de la première tranche.
La concession est convertie en cession pour les parties restantes, sur la base du prix actualisé lors de la conversion de la concession en cession pour la tranche précédente, avec défalcation des redevances versées au titre de la concession, lorsque le promoteur immobilier sollicite la conversion dans un délai d'un (1) mois qui suit le délai de réalisation de chaque tranche du projet.
Lorsque la demande de conversion de la concession en cession pour chaque tranche est faite dans un délai dépassant un (1) mois, celle-ci est effectuée sur la base de la valeur marchande du terrain, déterminée par les services des domaines territorialement compétents lors de la conversion, avec déduction des redevances versées au titre de la concession.
En cas de nantissement grevant le droit réel immobilier, (sans changement jusqu’à) la partie faisant l'objet de la cession.
Les dispositions du présent article s'appliquent (sans changement jusqu’à) l’entrée en vigueur de la présente loi.
En cas de manquement de la part du promoteur immobilier aux clauses du cahier des charges et après deux (2) mises en demeure adressées par l’organe octroyant, demeurées infructueuses, celui-ci procède à la résiliation de manière unilatérale de l’acte de concession.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».