Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 2 — Dispositions domaniales
Article 169
Les dispositions de l’article 115 de la loi de finances pour 1994, modifiées et complétées par celles des articles 103 de la loi de finances pour 1995, 150 de la loi de finances pour 1996, 84 de la loi de finances pour 2003 et 39 de la loi de finances pour 2004, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 115. — L'exploitation, (sans changement jusqu’à) par voie d'adjudication au plus offrant.
Le produit de cette redevance est affecté comme suit :
• 90% au profit du budget de l’Etat ;
• 10% au profit de l’agence nationale du développement durable de la pêche et de l’aquaculture. ».