Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 2 — Dispositions domaniales
Article 165
Les dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — A l'occasion de la première formalité au livre foncier, il est délivré au propriétaire un livret foncier, soit selon le format en vigueur, soit sur support électronique.
Le livret foncier reproduit toutes les annotations du fichier immobilier et dans le cas où il est établi sous forme électronique, il comporte, en outre, les données graphiques relatives à l’immeuble.
Les actes (sans changement jusqu’à) au fichier immobilier.
La forme et le contenu du livret foncier électronique sont fixés par voie réglementaire. ».