Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 2 — Dispositions domaniales
Article 164
Les dispositions de l’article 83 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 83. — L’ordonnateur ne peut (sans changement jusqu’à) le 31 décembre 2025.
Toutefois, l’ordonnateur (sans changement jusqu’à) d’un certificat administratif justifiant la dépense. ».