Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 118
Il est institué une taxe sur le parrainage des programmes audiovisuels diffusés par les services de communication audiovisuelle et/ou par internet, appliquée sur le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de l'activité du parrainage des programmes audiovisuels.
La taxe est mensuellement due sur toute personne réalisant un chiffre d’affaires lié au parrainage des programmes audiovisuels.
Le taux de la taxe est fixé à 1% et est appliqué sur le chiffre d’affaires réalisé au titre du parrainage des programmes audiovisuels.
Le produit de la taxe est versé au compte d’affectation spéciale n° 302-156 intitulé : « Fonds d’aide à la presse écrite, audiovisuelle, électronique et les actions de formation des journalistes et des professionnels de la presse. ».