Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 106
Les dispositions de l’article 81 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 81. —1) Les commissions de recours émettent un avis (sans changement jusqu’à) d’une disposition législative ou réglementaire.
Ces commissions se prononcent, également, en matière d’impôts, de taxes et de redevances prévus par la législation relative aux hydrocarbures, en cas de régularisation opérée par les services de l’administration fiscale.
2) Les commissions de recours se prononcent expressément (sans changement jusqu’à) à compter de la date d'introduction du recours auprès de la commission.
3) (sans changement)
4) (sans changement)
5) (sans changement) ».