Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 100
Les dispositions de l’article 46 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 46. — En aucun cas, ................. (sans changement jusqu’à) aux agents de l’administration fiscale qui leur demandent ................... (le reste sans changement) ................... ».