TITRE VII — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre 2 — Des sanctions administratives
Article 68
Toute infraction aux dispositions des articles 11 et 22 de la présente loi entraîne la suspension de l’autorisation d’exercice de l’activité cinématographique pour une durée maximale de six (6) mois, à compter de la date de la constatation de l’infraction.
Toute infraction aux dispositions des articles 23, 31, 44 et 46 de la présente loi entraîne la suspension de l’autorisation d’exercice de l’activité cinématographique, jusqu’à l’accomplissement des formalités requises.