TITRE VII — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre 1 — De la constatation des infractions
Article 67
Les procès-verbaux de constatation des infractions sont transmis, selon le cas, aux services concernés du ministère chargé de la culture si ces infractions revêtent un caractère administratif et au procureur de la République près le tribunal, territorialement compétent, dans le cas ou ces infractions revêtent un caractère pénal, conformément à la législation en vigueur.