TITRE II — DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre 2 — De la distribution cinématographique
Article 23
Les distributeurs de films doivent présenter aux services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, tous les six (6) mois, les données ci-après :
— la liste des films distribués au niveau national ;
— la liste des films importés et exportés ;
— les données et statistiques sur l’exploitation commerciale de tout film ;
— les principales mesures entreprises pour la promotion publicitaire de chaque film distribué.