TITRE II — DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre 1 — De la production cinématographique
Article 17
Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, le tournage de films dans les zones d’importance militaire et dans les zones sensibles, ainsi que les prises de vues aériennes, sont soumis à l’accord exprès des autorités militaires et sécuritaires compétentes.
L’octroi de l’autorisation de tournage cinématographique dans les zones protégées en vertu des lois spécifiques, est soumis à l’avis préalable d’approbation des autorités dont relèvent lesdites zones.
L’autorisation est délivrée dans un délai maximal de trente
(30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande.