Article 3
Le titre I du livre I de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complété par un chapitre 1 bis 1, intitulé « Du placement sous surveillance électronique » , comprenant les articles 5 bis 7, 5 bis 8, 5 bis 9, 5 bis 10, 5 bis 11 et 5 bis 12, rédigé ainsi qu’il suit :
« Chapitre 1 bis 1 DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE »
« Art. 5 bis 7. — La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée, par le placement du condamné sous surveillance électronique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. le prévenu n’a pas été condamné auparavant à une peine de placement sous surveillance électronique dont il n’a pas respecté les obligations qui en découlent ;
2. si la peine prévue par la loi pour l’infraction commise ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement ;
3. si la peine prononcée ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement.
Le placement sous surveillance électronique consiste en le port par le condamné définitivement d’un bracelet électronique, durant toute la période de la peine à laquelle il a été condamné, qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé par le juge d’application des peines, qu’il ne doit quitter que sur autorisation de ce dernier. ».
« Art. 5 bis 8. — Le juge doit, avant le prononcé de la peine de placement sous surveillance électronique, informer le condamné de son droit de l’accepter ou de la refuser.
La peine de placement sous surveillance électronique est prononcée en présence du condamné et avec son accord, mention en est faite dans le jugement. ».
« Art. 5 bis 9. — Le juge avertit le condamné qu’en cas de violation des obligations résultant de la peine de placement sous surveillance électronique, la peine d’emprisonnement à laquelle a été substitué le placement sous surveillance électronique, est exécutée à son encontre, mention en est faite au jugement. ».
« Art. 5 bis 10. — Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de placement sous surveillance électronique et statue sur les difficultés qui en résultent.
Il fixe le lieu où le condamné doit demeurer pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique. Il doit, à tout moment de la mise en œuvre de ce procédé, d’office ou sur demande du concerné, vérifier que le bracelet électronique ne nuit pas à la santé du concerné.
Le juge d’application des peines peut autoriser le condamné à quitter le lieu d’assignation pour des raisons sérieuses, notamment pour passer un examen ou suivre un traitement. ».
« Art. 5 bis 11. — Lorsque, sans excuse valable, le condamné ne respecte pas les obligations découlant de la peine de placement sous surveillance électronique, le juge d’application des peines avise le ministère public, à l’effet d’engager les procédures nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
Dans ce cas, le concerné subit, toute la durée de la peine qui lui reste à accomplir, à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, après déduction de la durée du placement sous surveillance électronique. ».
« Art. 5 bis 12. — La personne qui se soustrait à la surveillance électronique, notamment en enlevant ou en altérant le procédé électronique de surveillance, est passible des peines prévues par le présent code pour l’infraction d’évasion. ».