Article 15
L’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l’article 176 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 176 bis. — Est considéré groupe criminel organisé, tout groupe structuré composé de trois (3) personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert, dans le but de commettre un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis de cinq (5) ans d’emprisonnement, au moins , pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel.
L'expression " groupe structuré " désigne un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
Le crime transnational organisé désigne toute infraction de nature transnationale dont un groupe criminel organisé, au sens du présent article, est impliqué dans la perpétration, la participation, la planification, le financement ou la tentative.
Une infraction est transnationale si :
— elle est commise dans plus d'un Etat ; ou
— elle est commise dans un Etat mais qu'une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre Etat ; ou
— elle est commise dans un Etat mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un Etat ; ou
— elle est commise dans un Etat mais a des effets substantiels dans un autre Etat. ».