Chapitre 5 — DE LA PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES › Section 3 — Des dispositifs de sécurisation stratégiques › Sous-section 3 — Des infrastructures et bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale
Article 62
Il est institué des plans de confortement priorisés visant à préserver les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale, sur la base des études du degré de vulnérabilité et d’instrumentation sismique.
Les modalités d'élaboration et d'exécution des plans de confortement priorisés, sont fixées par voie réglementaire.