Chapitre 2 — DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS
Article 5
Afin de permettre aux établissements humains, aux activités qu'ils abritent et à leur environnement, de façon générale, de s'inscrire dans les objectifs d'un développement durable, les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes doivent avoir pour fondement les principes suivants :
— le principe de précaution et de prudence : sur la base duquel l'absence de certitude, compte tenu du défaut de connaissances scientifiques et techniques actualisées, ne doit pas être la cause pour retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir, à un coût économiquement acceptable, tout risque aux personnes, aux biens et à l'environnement d’une manière générale ;
— le principe de concomitance : qui, lors de l'identification et de l'évaluation des conséquences de chacun des aléas ou de chaque vulnérabilité, prend en charge leurs interactions et l'aggravation des risques du fait de leur survenance de façon concomitante ;
— le principe d'action préventive et de correction par priorité à la source : selon lequel il est nécessaire, autant que possible, en utilisant les meilleures techniques, et à un coût économiquement acceptable, de veiller à prendre en charge d'abord les facteurs de vulnérabilité, avant d'édicter toute mesure ;
— le principe de participation : en vertu duquel chaque citoyen doit avoir le droit d’accès à la connaissance des risques et des aléas auxquels il est exposé, aux informations relatives aux facteurs de vulnérabilité s’y rapportant, ainsi qu'à l'ensemble du dispositif y afférent ;
— le principe d'intégration des techniques nouvelles : en vertu duquel il faut veiller à suivre et, chaque fois que nécessaire, à intégrer les évolutions techniques pour mieux assurer les missions.