Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Constituent des risques de catastrophes au sens de la présente loi :
— les risques sismiques ;
— les risques géologiques ;
— les risques d’inondations ;
— les risques climatiques extrêmes ;
— les risques d'incendies de forêt ;
— les risques industriels et énergétiques ;
— les risques spatiaux ;
— les risques radiologiques et nucléaires ;
— les risques affectant la santé humaine ;
— les risques affectant la santé animale et végétale ;
— les risques de pollution atmosphérique, marine et hydrique ;
— les risques des regroupements humains importants ;
— les risques de désertification ;
— les risques de sécheresse ;
— les risques d’érosion du littoral et d’élévation du niveau de la mer ;
— les risques cybernétiques ;
— les risques acridiens ;
— les risques biotechnologiques. 25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024