Article 3
Il est inséré dans les dispositions de la section 1 du chapitre VIII de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, les articles 136 bis, 136 ter et 136 quater, rédigés comme suit :
« Art. 136 bis. — Les transporteurs aériens doivent, pour chaque vol, collecter et transmettre, par voie électronique, les informations et les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers à destination, en transit ou en quittant le territoire national ainsi que celles des membres de l'équipage et les détails sur leurs moyens de transport, à l'organe chargé du traitement des informations des passagers, conformément à la réglementation en vigueur.
Les transporteurs aériens sont tenus d'assurer la conformité et l'authenticité des informations et données citées ci-dessus, avant leur transmission à l'organe chargé du traitement des informations des passagers.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 136 ter. — Les transporteurs aériens sont tenus, conformément à la législation en vigueur, d'informer les passagers du transfert de leurs informations et données à l'organe chargé du traitement des informations des passagers. ».
« Art. 136 quater. — Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout transporteur aérien qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 136 bis de la présente loi, est tenu de verser une amende civile forfaitaire d'un montant de un million de dinars (1.000.000 DA) pour chaque vol concerné.
L'amende susvisée, est prononcée par décision de l'organe chargé du traitement des informations des passagers.
Le montant de l'amende susvisée, est recouvré par le Trésor public et versé à son profit.
En cas de récidive, le montant de l'amende civile forfaitaire est porté au double. ».