CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 7 — Dispositions communes
Article 75
Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, bénéficie de l'excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque, auteur ou complice d'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura, avant toute poursuite, révélé l'infraction aux autorités administratives et/ou judiciaires et/ou permis d'identifier les personnes mises en cause et/ou leur arrestation ou permis la saisie de l'objet de l'infraction. 29 février 2024 Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l'engagement des poursuites, a facilité l'arrestation d'une ou de plusieurs personnes mises en cause et/ou a permis d'identifier les personnes y ayant participé.