CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 7 — Dispositions communes
Article 74
Les documents, actes et certificats dont la falsification a été prouvée ainsi que les droits et effets qui en découlent sont nuls de plein droit.
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues dans la présente loi, la juridiction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, prononce obligatoirement la confiscation des moyens qui ont servi à leur commission ainsi que les biens en résultant.
En outre, la juridiction ordonne la destruction des documents, actes, certificats, monnaie, sceaux, poinçons, timbres et marques falsifiés.