CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 6 — De l'usurpation ou de l'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Article 70
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, aux frais du condamné, soit l'insertion intégrale ou un extrait de sa décision dans les journaux qu'elle désigne, soit son affichage dans les lieux qu'elle indique.
La juridiction ordonne, s'il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.