CHAPITRE 2 — DES MESURES PREVENTIVES
Article 6
L'Etat, par l'intermédiaire des différents organismes et services chargés de la lutte contre la criminalité, des administrations et institutions publiques et des collectivités locales, prend les mesures nécessaires pour prévenir les infractions de faux et d'usage de faux, notamment à travers :
— l'adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de leur détection précoce ;
— la mise en place des mécanismes de contrôle des actes et documents ;
— le développement des techniques et méthodes de constatation et de détection du faux sous toutes ses formes et l'exploitation des moyens électroniques à cet effet ;
— la détermination des normes et méthodes de lutte contre les infractions de faux et d'usage de faux et le développement de l'expertise nationale dans ce domaine ;
— le suivi et l'évaluation des différents mécanismes de lutte contre les infractions de faux et d'usage de faux et la mise en œuvre de toute mesure ou procédé visant à en améliorer l'efficacité ;
— l'élaboration de lignes directrices pour faire face à ce type de criminalité au niveau des administrations, institutions et organismes publics et privés ;
— la mise en place de mécanismes permettant le contrôle et le suivi de la destination des subventions, des aides publiques et des différentes formes d'exonération ainsi que de l'évolution du statut et de la situation des bénéficiaires ;
— la généralisation de l'utilisation de la signature et de la certification électroniques et des applications informatiques au niveau de toutes les administrations, institutions et organismes publics ;
— l'élaboration de programmes de sensibilisation et l'organisation d'activités d'information sur les dangers des infractions de faux et d'usage de faux, en impliquant la société civile ;
— la promotion de la coopération institutionnelle, la garantie d'échange d'informations et la coordination de l'action entre les différents intervenants dans le domaine de la prévention contre les infractions de faux et d’usage de faux ;
— la mise en place d'une base de données nationale sur les infractions de faux et d’usage de faux et sur les modes et techniques utilisés dans leur perpétration et son exploitation dans la détermination des mesures à prendre dans les domaines de la prévention et de la lutte contre ces infractions.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.