CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 6 — De l'usurpation ou de l'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms
Article 65
Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance, de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, avec les uniformes de l'Armée Nationale Populaire, de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de l'administration des douanes, de l'administration pénitentiaire, de l'administration des forêts, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou de protection civile, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d'une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d'un ordre national ou étranger, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d'une infraction plus grave.
La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA, lorsque cela est utilisé pour obtenir des faveurs quelle qu'en soit leur nature, sans préjudice des peines plus graves prévues par la présente loi et par la législation en vigueur.