CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 5 — Du faux témoignage et du faux serment
Article 60
Quiconque, en toute matière, en tout état d'une procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice, use de promesses, d’offres ou de présents, de pressions, de menaces, de voies de fait, de manœuvres ou d’artifices pour déterminer autrui à faire des dépositions ou des déclarations mensongères ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, à moins que le fait ne constitue une complicité dans l’une des infractions plus graves prévues par la présente loi.
La subornation d'expert ou d'interprète est punie de la même peine.