CHAPITRE 2 — DES MESURES PREVENTIVES
Article 5
Les services de l'Etat chargés du contrôle coopèrent et échangent les informations entre eux et avec les différentes administrations publiques, directement ou par l'intermédiaire de la plate-forme numérique créée à cet effet, ou en exploitant les bases de données relatives à ces documents, afin de vérifier leur véracité en temps réel.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.