CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 4 — De la contrefaçon des sceaux et des poinçons, timbres et marques
Article 54
Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, quiconque : 1°) fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque, et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal en Algérie ou à l'étranger ou avec les effets de crédit public, vignettes, timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l'Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement toutes les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation des dits objets, imprimés ou formules au lieu des papiers semblables ; 2°) fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise, en connaissance de cause, des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organismes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. 29 février 2024