CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 4 — De la contrefaçon des sceaux et des poinçons, timbres et marques
Article 53
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 20.000 à 100.000 DA quiconque : 1°) fait, en connaissance de cause, usage de timbres fiscaux ou postaux, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure ; 2°) surcharge par impression, perforation ou par tout autre moyen la valeur des timbres-postaux ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui, en connaissance de cause, vend, colporte, offre, distribue ou exporte ces timbres ainsi surchargés ; 3°) contrefait, émet ou altère les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger ou vend, colporte ou distribue lesdits vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse ou en fait usage sciemment.