CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 4 — De la contrefaçon des sceaux et des poinçons, timbres et marques
Article 51
Est puni, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, d'un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d'une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque : 1°) fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l'Etat ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des représentants qualifiés de l'Etat ou de cette autorité ; 2°) fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d'être confondus avec ceux similaires de l'Etat ou d'une autorité quelconque, même étrangère.