CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 4 — De la contrefaçon des sceaux et des poinçons, timbres et marques
Article 50
Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix
(10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque :
— contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, en connaissance de cause ;
— s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat désignés au premier tiret du présent article, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.