CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 3 — De la fausse monnaie et de la falsification des titres
Article 46
N'est pas punissable celui qui reçoit, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés et les remet en circulation dans l'ignorance de leur vice.
Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d'un emprisonnement d'un
(1) à cinq (5) ans et d'une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.
La peine est l'emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, lorsque lesdites monnaies sont mises en circulation sur les plates-formes de réseaux sociaux, sans préjudice des peines plus graves prévues à la présente section.