CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 3 — De la fausse monnaie et de la falsification des titres
Article 44
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque contrefait, falsifie ou altère :
1. - soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
2. - soit une monnaie numérique ayant cours légal sur le territoire national ;
3. - soit des obligations, bons ou actions émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, bons ou actions.
Est puni de la même peine celui qui, d'une manière quelconque, a sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire national, des monnaies, obligations, bons ou actions désignés au présent article.
Si la valeur des monnaies, monnaies numériques, obligations, bons ou actions prévus par le présent article est inférieure à 1.000.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.