CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 1 — De la falsification des documents et actes › Sous-section 3 — Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Article 35
Toute personne qui, de l'une des manières prévues à l'article 31 ci-dessus, commet un faux en écriture de commerce, de banque ou de finance, est punie d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Les mêmes peines s'appliquent à quiconque émet une facture relatant des faits, matériellement, inexacts.
La peine est l'emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, lorsque l'auteur de l'infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'un projet commercial ou industriel. 29 février 2024