CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 1 — De la falsification des documents et actes › Sous-section 2 — Faux en écriture publique ou authentique
Article 33
Est punie d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne non partie à l'écriture qui fait devant un officier public ou un fonctionnaire une déclaration qu'elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues au code pénal, celui qui ayant fait, à titre de témoin devant un officier public ou un fonctionnaire, une déclaration non conforme à la vérité, s'est rétracté avant que ne soit résulté de l'usage de l'écriture un préjudice pour autrui et avant qu'il n'ait lui-même été l'objet de poursuites.