CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 1 — De la falsification des documents et actes › Sous-section 2 — Faux en écriture publique ou authentique
Article 32
Est puni de la réclusion à temps de vingt (20) à trente
(30) ans, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis intentionnellement un faux en écriture publique ou authentique : 1°) soit par fausses signatures ; 2°) soit par altération des écritures, polices ou signatures ; 3°) soit par supposition ou substitution de personnes ; 4°) soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d'autres écritures publiques, depuis leur confection ou clôture.
Est puni de la même peine, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, intentionnellement, en rédigeant des écritures relevant de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, et ce, en écrivant des accords autres que ceux qui ont été tracés ou dictés, devant lui, par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu'il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s'étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.