CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 1 — De la falsification des documents et actes › Sous-section 1 — Falsification des documents administratifs et certificats
Article 27
Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d'un fonctionnaire, d'un chargé de service public ou d'un officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou relatant d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer travail, crédit ou secours ou d'autres services ou faveurs, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA.
Les mêmes peines sont appliquées à celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré.
Si le certificat est établi sous le nom d'une personne autre que celles désignées au 1er alinéa ci-dessus, sa fabrication ou son usage est puni d’un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA.