CHAPITRE 4 — DES INCRIMINATIONS › Section 1 — De la falsification des documents et actes › Sous-section 1 — Falsification des documents administratifs et certificats
Article 25
Sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à trois
(3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA :
— toute personne, qui, pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service quelconque, fabrique sous le nom d'un médecin, dentiste ou sage-femme, un certificat de maladie ou d'infirmité ;
— les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7