CHAPITRE 3 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 18
Les actes et documents faisant l'objet des infractions prévues par la présente loi doivent être saisis.
Toutefois, la juridiction compétente peut, pour les nécessités du bon fonctionnement du service public concerné, ordonner la neutralisation de la page objet du faux, si elle fait partie d'un registre public et empêcher son usage jusqu'au prononcé de son jugement sur l'affaire et l'insertion de cette ordonnance au registre concerné.